a) L’art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu’ils existaient déjà au moment du jugement, mais que le juge n’en avait pas connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit.