b) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 LJ, la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. c) Une ordonnance pénale entrée en force peut faire objet d’une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). d) En tant que condamné, le demandeur a qualité pour déposer une demande de révision (art. 382 al. 1 CPP).