Le demandeur jouissait, au moment des faits, et jouit toujours de l’immunité de juridiction absolue et de l’inviolabilité de sa personne. La décision du 15 février 2013 est ainsi nulle ab ovo, car contraire au droit international public, et l’affaire devrait être classée. Le 17 septembre 2014, le Ministère public a transmis le dossier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, en renonçant à une éventuelle détermination. en droit 1. a) La révision étant la seule voie de recours encore ouverte au demandeur, son courrier du 10 septembre 2014 est considéré comme étant une demande de révision au sens des art. 410 ss CPP.