{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-136_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_136_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412e404aaf6e872a667c0f05c1d533beb972d2df251d00e283991cd039134475cc920f56da9c60b66962cdc7728216eb5c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412e404aaf6e872a667c0f05c1d533beb972d2df251d00e283991cd039134475cc920f56da9c60b66962cdc7728216eb5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_136", "Checksum": "d718e68ebebaf190d43dbeff667991cd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 19.01.2015 501 2014 136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2015 501 2014 136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:36:20", "Checksum": "c7040040b3742ae93d7e5fd6a3bfbe81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2015 501 2014 136\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)\n\nSelon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être\nqualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il\nn’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise\nen œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à\nl’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le\ncondamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas\nse prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3;\nTF, arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3 et 1.4 et arrêt 6B_942/2010 du 3 mars 2011\nconsid. 2). Cette jurisprudence, rendue sous l’ancien droit, s’applique au demeurant aussi aux\nprocédures de révision régies par l’actuel CPP (TF, arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.3\nin fine et réf.). De manière générale, une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en\ncause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours\nou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier\nprocès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêt TF\n6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.2.1).\n\nb) D’après l’art. 31 § 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du\n18 avril 1961 (RS 0.191.01; ci-après: la Convention), l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la\njuridiction pénale de l'Etat accréditaire. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard\n(art. 31 § 3). Sont agents diplomatiques au sens de la Convention le chef de la mission et les\nmembres du personnel diplomatique de la mission (art. 1 let. e); l’expression \"membres du\npersonnel diplomatique\" s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de\ndiplomates (art. 1 let. d). La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis\nà aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est\ndû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et\nsa dignité (art. 29).\n\nLa jurisprudence et la doctrine consacrent le principe de la primauté du droit international sur le\ndroit interne. Ce principe découle de la nature même de la règle internationale, hiérarchiquement\nsupérieure à toute règle interne. Il en résulte que le juge ne peut pas appliquer une loi fédérale qui\nviolerait un droit fondamental consacré par une convention internationale (ATF 131 V 66 consid.\n3.2 et réf.).\n\nc) En l’espèce, vrai est-il que rien n’empêchait le demandeur de communiquer au Ministère\npublic son statut diplomatique au moment où il avait pris connaissance de la poursuite pénale à\nson encontre ou, au plus tard, de relever ce fait en procédure d’opposition devant le Juge de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\npolice. Toutefois, en vertu de l’art. 31 § 1 de la Convention, qui prime sur le droit national suisse, le\ndemandeur n’était, au moment des faits, aucunement soumis à la juridiction pénale suisse. Une\ndes conditions même à l’ouverture de l’action pénale faisant ainsi défaut, l’ordonnance pénale du\n15 février 2013 est nulle d’entrée.\n\nDans ces circonstances, bien que le demandeur ait signalé son statut diplomatique au Ministère\npublic seulement une année et demie après la notification de ladite ordonnance pénale, cela ne\nsaurait lui nuire, car les obligations de droit international public qui lient la Suisse – dont le respect\nde l’immunité de juridiction selon l’art. 31 § 1 de la Convention – doivent être observées d’office\n(art. 5 al. 4 Cst.; art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 [RS\n0.111]; ATF 125 II 417 consid. 4d; voir également M. RICHTSTEIG, Wiener Übereinkommen über\ndiplomatische und konsularische Beziehungen: Entstehungsgeschichte, Kommentierung, Praxis,\n2e éd., Baden-Baden 2010, art. 31 n. 3b).\n\nd) L’art. 319 al. 1 let. d CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de la\nprocédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent\npas être remplies.\n\nAu vu de ce qui précède, la demande de révision doit être admise. Compte tenu du statut\ndiplomatique du demandeur au moment où l’infraction avait été commise et de la nullité de\nl’ordonnance pénale du 15 février 2013, l’affaire ccc doit être classée.\n\n3. Vu l’issue de la procédure, les frais, fixés à 365 francs (émolument: 300 francs; débours:\n65 francs), sont mis à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête:\n\nI. La demande de révision est admise.\n\nIl est constaté que l’ordonnance pénale du 15 février 2013 (ccc) est nulle. L’affaire ccc est\nclassée (art. 319 al. 1 let. d CPP) et les frais de procédure de 205 francs (émolument: 100\nfrancs; frais de dossier: 45 francs; débours: 60 francs) sont mis à la charge de l’État (art. 426\nal. 1 CPP a contrario).\n\nII. Les frais de procédure, fixés à 365 francs (émolument: 300 francs; débours: 65 francs), sont\nmis à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP).\n\nIII. Communication.\n\n"}