{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-136_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_136_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412e404aaf6e872a667c0f05c1d533beb972d2df251d00e283991cd039134475cc920f56da9c60b66962cdc7728216eb5c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412e404aaf6e872a667c0f05c1d533beb972d2df251d00e283991cd039134475cc920f56da9c60b66962cdc7728216eb5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_136", "Checksum": "d718e68ebebaf190d43dbeff667991cd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 19.01.2015 501 2014 136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2015 501 2014 136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:36:20", "Checksum": "c7040040b3742ae93d7e5fd6a3bfbe81", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2015 501 2014 136\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2014 136\n\nArrêt du 19 janvier 2015\nCour d'appel pénal\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Gina Gutzwiller\n\nParties A.________, demandeur,\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, défendeur\n\nObjet Révision (art. 410 ss CPP) – immunité de l’agent diplomatique\n\nDemande du 10 septembre 2014 en révision de l’ordonnance pénale\ndu 15 février 2013 du Ministère public du canton de Fribourg\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du 15 février 2013 (ccc), le Ministère public du canton de Fribourg a\nreconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour\ndépassement de vitesse de 41 km/h le 11 octobre 2012 sur l’autoroute A12 à Bösingen. Il l’a\ncondamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé\nà 50 francs, avec sursis pendant deux ans, à une amende de 500 francs ainsi qu’au paiement des\nfrais judiciaires (émolument: 100 francs; frais de dossier: 45 francs; débours: 60 francs). Cette\nordonnance a été notifiée au demandeur le 18 février 2013, qui n’y a pas formé opposition.\n\nB. Par lettre du 10 septembre 2014 adressée au Ministère public, le demandeur a informé ce\ndernier de son statut diplomatique, dont il aurait joui déjà en date du 11 octobre 2012.\n\nPar courrier du 12 septembre 2014, le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires\nétrangères a communiqué au Ministère public le statut du demandeur de Premier Secrétaire de\nl’Ambassade B.________ depuis le 5 septembre 2012. À ce titre, il est un membre du personnel\ndiplomatique de l’Ambassade. Au moment où l’infraction a été commise, le demandeur circulait\nencore avec des plaques d’immatriculation françaises, raison pour laquelle le Secrétariat d’État\nn’avait pas été informé de ce dossier. Le demandeur jouissait, au moment des faits, et jouit\ntoujours de l’immunité de juridiction absolue et de l’inviolabilité de sa personne. La décision du\n15 février 2013 est ainsi nulle ab ovo, car contraire au droit international public, et l’affaire devrait\nêtre classée.\n\nLe 17 septembre 2014, le Ministère public a transmis le dossier à la Cour de céans comme objet\nde sa compétence, en renonçant à une éventuelle détermination.\n\nen droit\n\n1. a) La révision étant la seule voie de recours encore ouverte au demandeur, son courrier du\n10 septembre 2014 est considéré comme étant une demande de révision au sens des art. 410 ss\nCPP.\n\nb) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 LJ, la Cour\nd’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision.\n\nc) Une ordonnance pénale entrée en force peut faire objet d’une demande de révision (art.\n410 al. 1 CPP).\n\nd) En tant que condamné, le demandeur a qualité pour déposer une demande de révision\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\ne) Les demandes de révision doivent être adressées par écrit à la juridiction d’appel; les\nmotifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Hormis\ncelles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, les demandes de révision ne sont soumises à\naucun délai, sous réserve de l’abus de droit (art. 411 al. 2 CPP).\n\nf) La demande du 10 septembre 2014 remplit les conditions précitées et est ainsi\nrecevable.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nLa Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP).\n\n2. Le demandeur expose qu’il exerçait déjà, au moment où l’infraction a été commise, sa\nfonction de Premier Secrétaire de l’Ambassade B.________, pour laquelle il jouit des privilèges et\nimmunités diplomatiques, ce que le Secrétariat d’État a confirmé.\n\na) L’art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par une ordonnance pénale\npeut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuve qui étaient inconnus de\nl’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation\nsensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu’ils\nexistaient déjà au moment du jugement, mais que le juge n’en avait pas connaissance au moment\noù il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce\nsoit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se\nfonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement\nplus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1).\n\n"}