3. Le recours étant rejeté, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 1'179 francs (émolument : 1'000 francs ; débours : 179 francs), hors frais afférents à la défense d’office. a) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).