qu’ils n’étaient pas applicables puisque qu’il n’y avait pas de cas d’exécution immédiate du renvoi ou de l’expulsion. Ce fait ne saurait être contesté et ne l’est d’ailleurs pas par le recourant qui se contente d’alléguer à nouveau ses mauvaises connaissances du français pour contester la prise en compte de ses antécédents. S’agissant de ces derniers, la Cour se réfère à la motivation du Juge de police et la fait sienne (jugement ch. III let e p. 10). Le recours doit en conséquence être rejeté également sur ce point.