2. a) Le recourant motive son appel par le fait qu’il ne comprenait pas le français ni ne le lisait, et qu’il n’avait ainsi pas compris les interdictions qui lui avaient été faites, qu’il ne « connaissait pas les détails et l’ampleur de la décision du 23 mai 2013, ni les conséquences du non-respect de cette décision ». Il estime que, ne comprenant pas entièrement les décisions qui avaient été rendues, il ne pouvait les respecter.