c) L’appel étant dirigé contre un jugement rendu par le juge de police et des débats ne paraissant pas nécessaires, le Président de la Cour de céans a proposé aux parties que l’appel soit traité en procédure écrite (406 al. 2 CPP), ce que les parties ont accepté par lettres des 27 octobre 2014 et 4 novembre 2014. d) Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judicaire totale pour la procédure d’appel. Celle-là lui a été accordée par le Juge de police et elle s’étend également à la procédure d’appel. La conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judicaire est ainsi sans objet.