{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-131_2015-04-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cec0192757b87aa2d7e14929bdad3bbeda59989276652afee60c0f33814a8e22c7f8eb03b6d4e971f08e5e12cd47529c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cec0192757b87aa2d7e14929bdad3bbeda59989276652afee60c0f33814a8e22c7f8eb03b6d4e971f08e5e12cd47529c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_131", "Checksum": "aaa183f36fe2a22cf32df7358ffaa474"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.04.2015 501 2014 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.04.2015 501 2014 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:04", "Checksum": "fbda24d493ea8becaea7f978c5838b88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.04.2015 501 2014 131\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n3. Le recours étant rejeté, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont\nfixés à 1'179 francs (émolument : 1'000 francs ; débours : 179 francs), hors frais afférents à la\ndéfense d’office.\n\na) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à\nl'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat\npuis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le\ntribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton\ndu for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).\n\nb) En l'espèce, Me Sébastien Dorthe a été désigné défenseur d'office de A.________ par\ndécision du Juge de police du 27 mai 2014. Cette dernière désignation vaut également pour la\nprocédure d'appel.\n\nSelon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail\nrequis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180\nfrancs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à\n40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être\nréalisées ensemble (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au\n1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\nLes autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans\nune procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET / MARTENET, Droit de la profession\nd'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\npris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à\nl'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le\nnombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens : RJN 2003 p. 263, consid. 2a).\nPar ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la\nprocédure pénale ; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la\nproportionnalité (HAUSER / SCHWERI / HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd.,\nBâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans\nson travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des\ndémarches superflues ou excessives (CR LLCA – Valticos, art. 12 N 257). D'autre part, le\ndéfenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le\nreproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat\nbénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du\njuge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la\nrémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5).\n\nEn l'espèce, en appel, le mandataire d'office du recourant, qui a agi par son avocate-stagiaire\nFrédérique Riesen, a consacré une heure à examiner le jugement rendu et sa motivation et à en\nrendre compte à son client, et a rédigé pendant 5 heures la déclaration d’appel motivée. Il convient\nd’y ajouter une heure de travail pour la correspondance et les quelques téléphones nécessités par\nla défense des intérêts du recourant. Cette durée de 7 heures justifie des honoraires à hauteur\nd'un montant de 840 francs, compte tenu d’un tarif horaire de 120 francs applicable au travail\nexécuté par une avocate-stagiaire. S’y ajoutent les débours indiqués dans la liste de frais produite,\nqui ne prêtent pas flanc à la critique, par 69 fr. 60. Après adjonction de la TVA, par 72 fr. 75 (8 %\nde 909 fr. 60), l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Sébastien Dorthe est ainsi fixée,\npour l'appel, au montant global de 982 fr. 35, TVA par 69 fr. 60 incluse.\n\nEn application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat\ndès que sa situation financière le permettra.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nPartant, le jugement rendu le 1er juillet 2014 par le Juge de police de l’arrondissement de la\nSarine est intégralement confirmé dans la teneur suivante:\n\nI. A.________ est reconnu coupable de délits à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les\nétrangers (séjour illégal ; non respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de\npénétrer dans une région déterminée).\n\nII. En application des articles 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr ; art. 41, 47 et 49 CP, A.________ est\ncondamné :\n\n à une peine privative de liberté de 150 jours, ferme ;\n\n cette peine est partiellement complémentaire à celle du 10 décembre 2013.\n\nIII. En application des articles 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de\nA.________.\n\n(émolument : CHF 400.-; débours : à déterminer par le Service comptable du Greffe)\n\nII. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1’179 francs, soit un émolument de 1’000 francs et des\ndébours effectifs de 179 francs, sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Sébastien Dorthe pour l'appel est fixée à la\nsomme de 982 fr. 35, débours et TVA par 69 fr. 60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4\nCPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation\nfinancière le permettra.\n\nIV. Communication.\n\n"}