{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-131_2015-04-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cec0192757b87aa2d7e14929bdad3bbeda59989276652afee60c0f33814a8e22c7f8eb03b6d4e971f08e5e12cd47529c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cec0192757b87aa2d7e14929bdad3bbeda59989276652afee60c0f33814a8e22c7f8eb03b6d4e971f08e5e12cd47529c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_131", "Checksum": "aaa183f36fe2a22cf32df7358ffaa474"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.04.2015 501 2014 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.04.2015 501 2014 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:04", "Checksum": "fbda24d493ea8becaea7f978c5838b88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.04.2015 501 2014 131\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nPar courrier du 24 novembre 2014, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur la déclaration\nd’appel. Le 25 novembre 2014, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a fait savoir qu’il\nn’avait pas de remarques à formuler sur la déclaration d’appel et s’est référé aux motifs de son\njugement.\n\nMe Sébastien Dorthe a produit sa liste de frais le 2 décembre 2014.\n\nen droit\n\n1. a) Le recourant, qui a été condamné en première instance et qui a donc un intérêt\njuridiquement protégé à l’annulation du jugement du 1er juillet 2014, a la qualité pour recourir\ncontre celui-ci (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 lit. a CPP).\n\nb) Le recourant a valablement annoncé l’appel au Juge de police dans les dix jours à\ncompter de la notification du jugement (art. 399 al. 1 et 384 lit. a CPP), le dispositif du jugement lui\nayant été notifié le 2 juillet 2014 et A.________ ayant annoncé son appel le lundi 14 juillet 2014.\nDès notification du jugement rédigé le 1er septembre 2014, le recourant a formé en temps utile,\nsoit dans les vingt jours, sa déclaration d’appel à l’autorité de céans (art. 399 al. 2 CPP). Il a\ndéclaré attaquer le jugement condamnatoire uniquement sur la quotité de la peine prononcée.\n\nc) L’appel étant dirigé contre un jugement rendu par le juge de police et des débats ne\nparaissant pas nécessaires, le Président de la Cour de céans a proposé aux parties que l’appel\nsoit traité en procédure écrite (406 al. 2 CPP), ce que les parties ont accepté par lettres des 27\noctobre 2014 et 4 novembre 2014.\n\nd) Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judicaire totale pour la procédure d’appel.\nCelle-là lui a été accordée par le Juge de police et elle s’étend également à la procédure d’appel.\nLa conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judicaire est ainsi sans objet.\n\n2. a) Le recourant motive son appel par le fait qu’il ne comprenait pas le français ni ne le\nlisait, et qu’il n’avait ainsi pas compris les interdictions qui lui avaient été faites, qu’il ne\n« connaissait pas les détails et l’ampleur de la décision du 23 mai 2013, ni les conséquences du\nnon-respect de cette décision ». Il estime que, ne comprenant pas entièrement les décisions qui\navaient été rendues, il ne pouvait les respecter. Si cet argument n’avait pas été relevé lors de\nl’opposition à l’ordonnance pénale, où seuls un excès de sévérité dans la mesure de la peine et\nune absence d’antécédents avaient été mentionnés (DO 50 2014/5 p. 10005), il l’avait déjà été\ndevant le juge de première instance, dès la demande d’assistance judicaire et d’interprète du 21\nmai 2014 (DO 50 20144/89 p. 35).\n\nLors de l’audience du Juge de police du 1er juillet 2014, A.________ a déclaré qu’il avait demandé\nl’asile normal, mais qu’on ne l’avait pas accepté pour l’asile et qu’on lui avait donné un papier\nblanc et une petite place à la Poya pour dormir. A la question de savoir ce qu’il devait faire si l’asile\nn’était pas accepté, il a répondu « Je quitte ce pays » et, à celle de savoir pourquoi il ne l’avait pas\nfait, « Je cherchais un travail pour pouvoir quitter ce pays, parce que je n’avais pas d’argent » (DO\n50 2014/89 p.63). Il ressort de ces déclarations que le recourant avait compris que sa demande\nd’asile avait été rejetée et qu’il devait en conséquence quitter la Suisse. Le fait qu’il n’ait peut-être\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\npas compris les conséquences précises d’un non-respect de cette décision ne change rien au fait\nque le recourant savait qu’il devait quitter la Suisse.\n\nS’agissant de l’interdiction de pénétrer dans le centre ville de Fribourg, le recourant a déclaré lors\nde l’audition administrative du 19 février 2013 qu’il fréquentait la région de Fribourg centre parce\nqu’il voulait acheter, mais qu’il n’avait pas d’argent. Après qu’on lui ait expliqué qu’on envisageait\nde lui interdire de se rendre au centre ville, il a déclaré qu’il voulait « seulement aller là-bas pour\nmarcher et pas pour voler ». La décision d’interdiction de périmètre lui a alors été notifiée (DO 50\n2014/89 p. 44). Il n’a pas non plus prétendu qu’il ne comprenait pas lors de l’audition du 8 avril\n2013, mais a indiqué qu’il voulait aller à Lausanne et qu’il n’avait été qu’une seule fois à la gare de\nFribourg par le bus n° 1, sans billet (DO 50 2014/89 p. 45). Le recourant avait ainsi clairement\ncompris qu’il n’avait pas le droit de se rendre au centre ville de Fribourg.\n\nIl résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Juge de police n’a pas tenu compte de\nl’incompréhension alléguée lors de la fixation de la peine et du refus du sursis. Le recours doit être\nrejeté sur ce point.\n\nb) A.________ reproche encore au premier juge de n’avoir pas renoncé à lui infliger une\npeine en application des art. 115 et 119 LEtr puisqu’il a exprimé son souhait de quitter la Suisse et\nque, s’il n’a pas respecté l’ordre public suisse, c’est involontairement en raison de ses\nconnaissances sporadiques du français et de son illettrisme. Ce dernier argument a déjà été rejeté\nci-dessus (let a). Quant aux art. 115 et 119 LEtr, le premier juge a retenu qu’ils n’étaient pas\napplicables puisque qu’il n’y avait pas de cas d’exécution immédiate du renvoi ou de l’expulsion.\nCe fait ne saurait être contesté et ne l’est d’ailleurs pas par le recourant qui se contente d’alléguer\nà nouveau ses mauvaises connaissances du français pour contester la prise en compte de ses\nantécédents. S’agissant de ces derniers, la Cour se réfère à la motivation du Juge de police et la\nfait sienne (jugement ch. III let e p. 10). Le recours doit en conséquence être rejeté également sur\nce point.\n\n"}