{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-131_2015-04-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cec0192757b87aa2d7e14929bdad3bbeda59989276652afee60c0f33814a8e22c7f8eb03b6d4e971f08e5e12cd47529c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cec0192757b87aa2d7e14929bdad3bbeda59989276652afee60c0f33814a8e22c7f8eb03b6d4e971f08e5e12cd47529c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_131", "Checksum": "aaa183f36fe2a22cf32df7358ffaa474"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.04.2015 501 2014 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.04.2015 501 2014 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:04", "Checksum": "fbda24d493ea8becaea7f978c5838b88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.04.2015 501 2014 131\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2014 131\n\nArrêt du 29 avril 2015\nCour d’appel pénal\n\nComposition Vice-Présidente: Catherine Overney\nJuge: Adrian Urwyler\nJuge suppléant: Georges Chanez\nGreffier: Luis Da Silva\n\nParties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien\nDorthe, avocat, défenseur d’office\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur\nB.________\n\nObjet Loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal, non respect d’une\nassignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans\nune région déterminée)\n\nDéclaration d’appel du 22 septembre 2014 contre le jugement du\nJuge de police de l’arrondissement de la Sarine du 1er juillet 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, ressortissant algérien, est arrivé en Suisse le 15 janvier 2013 et a déposé une\ndemande d’asile le lendemain. Cette demande a été rejetée par décision du 23 mai 2013, le\nrequérant étant renvoyé de Suisse et un délai au 18 juillet 2013 lui étant imparti pour quitter la\nSuisse, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force\nle 24 juin 2013.\n\nLe 19 février 2013, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a prononcé à\nl’encontre du A.________ une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, soit le centre\nde la ville de Fribourg, pour une durée d’une année. Cette décision faisait suite à une interpellation\nle 18 février 2013 pour vol commis au centre-ville de Fribourg.\n\nLa police a dénoncé A.________ à plusieurs reprises pour séjour illégal et non respect d’une\ninterdiction de pénétrer dans une région déterminée. Par ordonnance pénale du 17 janvier 2014,\nA.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis. Il a fait\nopposition à cette ordonnance et le dossier à été transmis au juge de police. Par acte d’accusation\ndu 12 mars 2014, A.________ se vit reprocher des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et\nfut renvoyé devant le juge de police de l’arrondissement de la Sarine, le procureur proposant une\npeine privative de liberté de 100 jours, sans sursis. Il fut mis au bénéfice de l’assistance judiciaire\ngratuite et Me Sébastien Dorthe lui fut désigné en qualité de défenseur d’office.\n\nPar jugement du 1er juillet 2014, A.________ a été reconnu coupable de délits à la loi fédérale du\n16 décembre 2005 sur les étrangers (séjour illégal ; non respect d’une assignation à un lieu de\nrésidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée) et condamné à une peine\nprivative de liberté de 150 jours, peine partiellement complémentaire à celle du 10 décembre 2013.\nLes frais pénaux ont été mis à sa charge.\n\nB. A.________ a annoncé l’appel le 14 juillet 2014. Il a ensuite adressé une déclaration d’appel\nmotivée à l’autorité de céans le 22 septembre 2014, le jugement rédigé lui ayant été notifié le 1er\nseptembre 2014. Il conclut à ce que, son recours étant admis, le jugement attaqué soit annulé et à\nce qu’il soit renoncé à prononcer une peine à son encontre, les frais étant mis à la charge de l’Etat.\nIl conclut également à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 1er\nseptembre 2014. Il allègue qu’il est algérien, de langue maternelle arabe, avec des connaissances\nsporadiques du français oral et qu’il ne sait pas lire. Il affirme qu’il avait compris qu’il devait quitter\nla Suisse, mais sans connaître les détails et l’ampleur de la décision du 23 mai 2013, et qu’il en\nallait de même de la décision rendue le 19 février 2013 par le SpoMi, de sorte que, ne comprenant\npas entièrement les décisions rendues, il ne pouvait les respecter. Compte tenu de ces faits, le\nrecourant estime que le juge de police a violé les règles concernant la fixation de la peine puisqu’il\nn’en a pas tenu compte et qu’il a retenu les antécédents qu’on ne saurait lui reprocher puisqu’il n’a\npas compris les décisions. Il en va de même du pronostic favorable pour l’octroi du sursis. Enfin, le\nrecourant reproche au premier juge de n’avoir pas renoncé à lui infliger une peine en application\ndes art. 115 et 119 LEtr puisqu’il a exprimé son souhait de quitter la Suisse et que, s’il n’a pas\nrespecté l’ordre public suisse, c’est involontairement en raison de ses connaissances sporadiques\ndu français et de son illettrisme.\n\nC. Par courrier du 1er octobre 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni\ndemande de non-entrée en matière ni appel-joint.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nLes 27 octobre 2014 et 4 novembre 2014, le recourant et le Ministère public ont consenti à ce que\nl’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. Le recourant a déclaré que la motivation\nfigurant à l’appui de sa déclaration d’appel valait mémoire motivé.\n\n"}