Par conséquent, la seule constatation qui s’impose est qu’il n'y a pas de faits ni de moyens de preuve nouveaux dans la demande de révision. Celle-ci n'est pas fondée et doit être rejetée. 3. Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés conformément aux art. 422 CPP, 124 LJ et 33 à 44 RJ, doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. La demande de révision de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2014 est rejetée. II. Les frais de procédure fixée à 574 fr. (émolument : 500 fr. ; débours 74 fr.) sont mis à la charge de A.________.