{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-130_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_130_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c32ecb1e53946c4d8a1c40c3d41caa7e4032c2944ca289691b543213b5dadcddfde2b9304a701e89d361985bcc772f4c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c32ecb1e53946c4d8a1c40c3d41caa7e4032c2944ca289691b543213b5dadcddfde2b9304a701e89d361985bcc772f4c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_130", "Checksum": "d0bb62acf34539f1f51f3428a743ed9b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.03.2015 501 2014 130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:13", "Checksum": "b8c95b21e89e32a834406ea83d1d448c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 130\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)\n\nDans ses observations, le Ministère public conteste l'existence d'un cas de révision. Il relève que\nce qui précède ne saurait être considéré comme un fait nouveau qui, s’il avait été connu, aurait\nconduit à une décision d’acquittement. Il précise que lors de ses auditions par la Police des 2 mai\net 24 juin 2014, le demandeur avait expliqué avoir été victime d’un harcèlement téléphonique et de\nchantage en ajoutant que son avocat lui avait déconseillé de dénoncer ces faits (DO/28 et 33).\nQuant à la découverte du tournevis, le Ministère public rappelle que le véhicule a été\nconsciencieusement fouillé par la Police et qu’un constat avait été établi par le Commissariat\nd’identification judiciaire. A cette occasion, aucun tournevis n’avait été trouvé (DO/90).\n\nc) S'agissant de la renonciation à sa patente par l'ancien mandataire du demandeur, il est\nd'emblée manifeste qu'il ne s'agit pas là d'un élément pouvant conduire à une ordonnance\ndifférente. Au demeurant, l’on constate qu’avant de rendre l’ordonnance pénale le Ministère public,\ncomme il relève à juste titre dans sa détermination, connaissait les raisons qui avaient poussé le\ndemandeur à ne pas dénoncer le chantage dont il dit avoir été l'objet. La police avait du reste\ndécouvert que plus de 160 communications téléphoniques avaient eu lieu entre A.________ et les\npersonnes ayant pris possession du véhicule et l'avait amené à s'en expliquer. De toute manière\naucun mandat de cet avocat au profit de A.________ n'avait été annoncé dans cette cause.\n\nS’agissant de la découverte du tournevis, il est fort peu probable qu’un tel objet, vu sa taille, ait\néchappé aux inspecteurs lors de la fouille du véhicule. Comme le relève pertinemment l'intimé, le\nvéhicule a été fouillé, un constat en a été établi par le Commissariat d’identification judiciaire. A\ncette occasion la présence d'un tournevis n’y figure pas (DO/ 90). Dès lors, ce tournevis a pu être\nplacé dans le véhicule entre le moment où celui-ci a été restitué au demandeur et le nettoyage,\nsoit entre le 9 avril et la fin mai 2014. De surcroît, l’auteur du vol disposait de la clé du véhicule. De\nplus, le véhicule n’avait pas été forcé, ne portait aucune trace d’effraction et l’auteur avait déclaré\nque le demandeur lui avait remis la clé du véhicule. Le demandeur avait du reste lui-même indiqué\nau moment de sa dénonciation qu'un double des clés de la B.________ se trouvait dans la\nC.________ qui avait été cambriolée la même nuit (DO/15, 39 s.).\n\nDans ces circonstances, cette nouvelle hypothèse que tente d’échafauder le demandeur échappe\nà toute logique au vu de ses premières déclarations et des éléments factuels du dossier.\n\nPar conséquent, la seule constatation qui s’impose est qu’il n'y a pas de faits ni de moyens de\npreuve nouveaux dans la demande de révision. Celle-ci n'est pas fondée et doit être rejetée.\n\n3. Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés conformément aux\nart. 422 CPP, 124 LJ et 33 à 44 RJ, doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe\n(art. 428 al. 1 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Cour arrête:\n\nI. La demande de révision de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2014 est rejetée.\n\nII. Les frais de procédure fixée à 574 fr. (émolument : 500 fr. ; débours 74 fr.) sont mis à la\ncharge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours\nmotivé doit être adressé à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 16 mars 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}