{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-130_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_130_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c32ecb1e53946c4d8a1c40c3d41caa7e4032c2944ca289691b543213b5dadcddfde2b9304a701e89d361985bcc772f4c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c32ecb1e53946c4d8a1c40c3d41caa7e4032c2944ca289691b543213b5dadcddfde2b9304a701e89d361985bcc772f4c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_130", "Checksum": "d0bb62acf34539f1f51f3428a743ed9b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.03.2015 501 2014 130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:13", "Checksum": "b8c95b21e89e32a834406ea83d1d448c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 130\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2014 130\n\nArrêt du 16 mars 2015\nCour d'appel pénal\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Benoît\nSansonnens, avocat\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Révision (art. 410 à 415 CPP)\n\nDemande du 3 septembre 2014 relative à l’ordonnance pénale du\nMinistère public du 16 janvier 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2014, A.________ a été reconnu coupable de tentative\nd’escroquerie et d’induction de la justice en erreur et a été condamné à une peine pécuniaire de\n60 jours-amende à 330 fr. avec sursis pendant 3 ans. Il a été retenu que ce dernier avait organisé\nla disparition de son véhicule de marque B.________, qu’il a déclaré volé à son assurance pour en\nobtenir le dédommagement.\n\nB. Par courrier non daté, remis à la poste le 14 février 2014, A.________ a fait opposition à\nl’ordonnance pénale du 16 janvier 2014. Par ordonnance du 11 mars 2014, le Ministère public a\nconstaté qu’il n’y avait aucun motif de restitution de délai et a déclarée l’opposition tardive. Sur\ndemande de A.________, une copie de la formule de calcul de la peine pécuniaire figurant dans\nl’ordonnance pénale lui a été adressée. Quant à la demande de restitution de son véhicule, le\nMinistère public l’a informé que celle-ci interviendra dès l’entrée en force de l’ordonnance\nconstatant l’irrecevabilité de son opposition. Le véhicule a été restitué au demandeur le 9 avril\n2014 (DO/ liste de frais pénale du 12.06.14).\n\nC. Par mémoire de son avocat du 3 septembre 2014, A.________ a formulé une demande de\nrévision de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2014.\n\nDans ses observations du 26 septembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet de la demande\nde révision.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai\n2010 sur la justice (ci-après : LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les\ndemandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel\n(art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont\nsoumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit -, de sorte qu’en l’espèce, la demande de\nrévision du 3 septembre 2014 est recevable.\n\nb) Directement atteint par l’ordonnance pénale litigieuse le condamnant, A.________ est\nlégitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). Faute d’opposition,\nl’ordonnance pénale a été assimilée à un jugement entré en force.\n\nc) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 CPP).\n\n2. a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale,\nnotamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient\ninconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement\nmoins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée,\nsi la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur\nles mêmes faits, ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure\na été influencé par une infraction. Dans les motifs possibles précités, seule l'hypothèse des faits et\nmoyens nouveaux paraît susceptible d'intervenir en l'espèce. Sous réserve de l’abus de droit, une\ndemande de révision pour ce cas de figure n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nb) En l’espèce, le demandeur allègue à titre de faits nouveaux d'une part que son ancien\nmandataire, sur le conseil duquel il n'avait pas dénoncé le chantage, \"a, semble-t-il, dû faire face à\ndifférentes difficultés d'ordre disciplinaire, si bien qu'il a renoncé à sa patente\" et d'autre part qu'un\ntournevis a été découvert par lui sous le siège passager de son véhicule au moment d'un\nnettoyage complet pour la revente de la voiture. Ce dernier élément ferait tomber la théorie d’une\nmachination ourdie par le demandeur car si celle-ci avait été avérée, les voleurs du véhicule\nn’auraient pas eu besoin d’emporter un tournevis vu qu’ils disposeraient des clés fournies par\ncelui-là (demande, p. 6 s).\n\n"}