II. Les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à 905 francs (émolument : 800 francs ; débours : 105 francs). III. L’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel est fixée à 1'423 fr. 60, TVA comprise. IV. Communication.