En effet, elle soutient qu’il est tout à fait ordinaire qu’une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité tel que celui de A.________. Elle ajoute qu’elle a été à même, dans un premier temps, de s’occuper seule de la procédure d’opposition, qu’elle n’a pas fait état de risques particuliers liés à un éventuel retrait de permis de conduire et qu’elle n’a nullement exposé en quoi le recours à un avocat s’avérait nécessaire. Enfin, elle considère que l’appelante n’a pas invoqué l’existence d’une procédure civile en cours ou l’éventuelle introduction d’une telle procédure à court ou moyen terme (jugement ch. 21, p. 6 et 7).