Invitée à se déterminer, la Juge de police s’est exprimée par courrier datée du 14 novembre 2014. Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) L’appelante a un intérêt juridiquement protégé à la réforme de l’ordonnance du 29 juillet 2014 et à l’octroi d’un montant à titre d’indemnité ; elle a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). b) A.________ ne remet en cause que le refus d'indemnité prononcé par ordonnance de la Juge de police, le 29 juillet 2014, ordonnance subséquente au jugement d’acquittement du 1er avril 2014. A.________ a recouru contre cette ordonnance par la voie de l’appel à la Cour pénale, voie de droit indiquée dans l’ordonnance querellée.