Le 1er avril 2014, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a entendu A.________, assistée de son mandataire. Par jugement du même jour, la Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière, considérant que B.________ n’avait pas accordé la priorité à A.________ et qu’en vertu du principe de confiance, cette dernière était en droit de s’attendre à ce que B.________ ralentisse à l’approche du giratoire et lui accorde la priorité.