{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-123_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417798ae990e8891ab4ff9660340942f926c9beec5af6c6c2546e75d95a7411480479fddfcd5cac5081933a22664d47f01&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417798ae990e8891ab4ff9660340942f926c9beec5af6c6c2546e75d95a7411480479fddfcd5cac5081933a22664d47f01&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_123", "Checksum": "32599b321b4614d828ddac7c6f1e8b3e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.02.2015 501 2014 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:42", "Checksum": "f1d4996d5b98fd9f290618df8057333a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 123\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n3. S'agissant du montant de l'indemnité, la note de l'avocat de l’appelante pour la procédure de\npremière instance s'élève à 2'870 fr. 60, comprenant 2'506 francs pour les honoraires calculés au\ntarif de 280 francs par heure et 151 fr. 60 de débours, le tout avec TVA à 8%.\n\nLe CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité\nau sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. De même, la législation fribourgeoise ne le précise pas. En\neffet, le canton de Fribourg ne connaît ni tarif subsidiaire qui pourrait entrer en considération, ni n'a\nénoncé de critères permettant d'apprécier l'admissibilité des honoraires des avocats.\nConformément à la jurisprudence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, partagée par la\nCour d'appel pénal, le tarif horaire déterminant doit être apprécié en fonction de la convention\nd’honoraires passée entre le client et son avocat, sauf si celle-ci prévoit un montant qui sortirait du\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\ncadre usuel. En l’espèce, le tarif horaire de 280 francs dépasse le tarif horaire usuel de la\nprofession dans le canton de Fribourg, tel qu'admis par la jurisprudence de la Chambre pénale\npour les causes pénales ordinaires, jurisprudence qui prévoit un tarif horaire maximum de 270\nfrancs de l’heure (arrêt du Vice-Président de la Chambre pénale 502 2013 222 du 27 janvier 2014;\narrêt Chambre pénale 502 10 347 du 28 décembre 2010).\n\nPartant, il en résulte des honoraires pour 8 heures et 57 minutes, soit 2’416 fr. 50 (537 mn x\n270 Fr/h), des débours pour 86 fr. 80 (étant précisé que les photocopies sont remboursées à\nhauteur de 40 cts pièce conformément à l'art. 68 al. 2 RJ appliqué par analogie). En prenant en\ncompte la TVA par 8% sur ce montant, soit 200 fr. 25, le montant total de l’indemnité s'élève à\n2'703 fr. 55.\n\n4. a) Au vu du sort de l’appel, les frais de la procédure, tant de première instance que\nd’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel\ncomprennent un émolument de 800 francs et des débours de 105 francs (art. 421 et 423 CPP ; art.\n43 RJ).\n\nb) Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, une indemnité est due à l’appelant pour\nsa défense (art. 436 et 429 CPP). En l’espèce, sur la base de la liste de frais produite par Me\nBruno Charrière, la Cour retient qu’il a consacré utilement 290 minutes à la défense de son\nmandant. Aux honoraires d’un montant de 1'272 fr. 35 (98 mn x 250 Fr/h + 192 mn X 270 Fr/h)\ns’ajoutent 45 fr. 80 pour les débours et 105 fr. 45 pour la TVA, ce qui porte l’indemnité due à\nA.________ à 1'423 fr. 60.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est admis.\n\nPartant, l’ordonnance de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 29 juillet\n2014 est modifiée et a désormais la teneur suivante :\n\n”1. La demande d’indemnité formulée le 9 avril 2014 par A.________ est admise.\n\nPartant, une indemnité de 2'703 fr. 55, TVA comprise par 200 fr. 25, est allouée à\nA.________ pour ses frais de défense.\n\n2. Les frais de procédure fixés à 140 francs (émolument : 100 francs ; débours : 40 francs)\nsont mis à la charge de l’Etat.‟\n\nII. Les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à 905 francs\n(émolument : 800 francs ; débours : 105 francs).\n\nIII. L’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable\nde ses droits de procédure en appel est fixée à 1'423 fr. 60, TVA comprise.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 10 février 2015 /jlo\n\nLe Président : Le Greffier :\n"}