{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-123_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417798ae990e8891ab4ff9660340942f926c9beec5af6c6c2546e75d95a7411480479fddfcd5cac5081933a22664d47f01&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417798ae990e8891ab4ff9660340942f926c9beec5af6c6c2546e75d95a7411480479fddfcd5cac5081933a22664d47f01&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_123", "Checksum": "32599b321b4614d828ddac7c6f1e8b3e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.02.2015 501 2014 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:42", "Checksum": "f1d4996d5b98fd9f290618df8057333a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 123\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nL'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas\nlimitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les\ncas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le\ndroit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes\nqui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est\nsusceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en\ncause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le\nprévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En\noutre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée\nde la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent\négalement être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du\ncas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5 , JdT 2013 IV p. 184 ; TF arrêt\n1B_536/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que\nle fait d’être uniquement condamné au paiement d’une amende de 400 francs pour violation simple\ndes règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifiait pas que le recours à\nl’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Il mentionne que la procédure\npénale pouvait également, dans le cas qui lui était soumis, avoir une influence sur la responsabilité\ncivile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Dans ces\ncirconstances, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un avocat était approprié à l’exercice des\ndroits de procédure. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a relevé que l’assistance d'un\navocat était justifiée lorsqu’une condamnation même bénigne pouvait avoir des conséquences\nimportantes sur les prétentions en responsabilité civile (TF, arrêt 6B_258/2013 du 6 janvier 2014,\nconsid. 2).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nc) En l’espèce, l’appelante était prévenue d'une violation simple de la LCR, qui constituait\nune contravention. Celle-ci avait été sanctionnée d'une amende de 350 francs, soit un montant\npeu élevé. Toutefois, il sied de relever qu’un accident impliquant plusieurs véhicules n’est souvent\npas simple à juger, ce d’autant plus que, in casu, les faits étaient contestés et qu’aucun constat de\npolice n’avait été effectué immédiatement. Par ailleurs, un tel accident implique nécessairement\ndes conséquences civiles. En l’occurrence, l’appelante a été renversée et transportée à l’hôpital\ncantonal fribourgeois, à Riaz, par un témoin présent sur les lieux de l’accident (PV audience du 1er\navril 2014, p. 6 ss.), A.________ souffrant de brûlures au pied gauche et de douleurs à la jambe\ngauche (PV accident p. 10). De plus, il ressort du dossier que des dommages ont été causés aux\ndeux véhicules, B.________ s’étant prévalu d’un dommage matériel pour un montant de 5'000\nfrancs tandis que la remise en état du scooter de l’appelante était impossible (PV audience du 9\nmai 2013, p. 3, ligne 35 ; lettre de C.________ SA). Compte tenu de ce qui précède, force est de\nconstater que la personne reconnue responsable de l'accident pouvait devoir être amenée à\nassumer des dommages matériels conséquents. De plus, l’appelante pouvait craindre une\nsanction administrative relative à son permis de conduire. En effet, la Commission des mesures\nadministratives en matière de circulation routière, laquelle devait examiner d'office la question\nd'une mesure administrative en cas de condamnation, avait reçu une copie du rapport de\ndénonciation (rapport du 19 mai 2013 p. 1, in fine). Cette autorité est liée par l’état de fait retenu\npar le juge pénal. De même, il y a lieu de souligner que malgré l’opposition de A.________ qui\naurait permis au Préfet de réexaminer et de classer la cause, ce dernier a en revanche décidé de\nmaintenir son ordonnance pénale et l’a transmise à la Juge de police qui a cité A.________ à\ncomparaître, par courrier du 23 janvier 2014. Jusqu’à ce stade de la procédure, l’appelante\ndéfendait elle-même ses intérêts et ce n’est qu’après avoir été informée des débats qu’elle a\nmandaté un avocat pour la représenter. Face à un rapport de dénonciation établi par la police,\nlaquelle dénonçait A.________ et B.________ comme protagonistes de l'accident et partageaient\npar conséquent la responsabilité de l’accident, une ordonnance pénale puis une décision de\nmaintien de l’ordonnance pénale émanant du Préfet, autorités de poursuite pénale et partant\ntoutes deux spécialisées en la matière, on pouvait objectivement et A.________ pouvait\nsubjectivement considérer qu’il était nécessaire de recourir à l’assistance d’un avocat.\n\nLa Cour relève finalement que la situation est fort différente de celle à la base de l’arrêt rendu le 19\nmai 2014 par la Cour de céans, sur lequel se base la Juge de police : le recourant n’avait commis\naucun accident. Il lui était uniquement reproché d’avoir provoqué un bruit excessif avec son pot\nd’échappement. Aucune autre personne n’était impliquée et une condamnation pénale n’aurait eu\naucune conséquence sur le plan civil.\n\nPartant, bien qu’il ne s’agisse que d’une simple contravention à la loi fédérale sur la circulation\nroutière, la présence d’un avocat se justifiait, en particulier en raison des enjeux tant au niveau civil\nqu'au niveau administratif. Les frais encourus à ce titre doivent être indemnisés et l'appel admis.\n\n"}