{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-123_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417798ae990e8891ab4ff9660340942f926c9beec5af6c6c2546e75d95a7411480479fddfcd5cac5081933a22664d47f01&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417798ae990e8891ab4ff9660340942f926c9beec5af6c6c2546e75d95a7411480479fddfcd5cac5081933a22664d47f01&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_123", "Checksum": "32599b321b4614d828ddac7c6f1e8b3e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.02.2015 501 2014 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:42", "Checksum": "f1d4996d5b98fd9f290618df8057333a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 123\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour\nmention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis\nadresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la\nnotification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Toutefois, si le Tribunal, comme en\nl'espèce, notifie directement un jugement entièrement motivé, l'exigence du dépôt de l'annonce\nd'appel tombe (ATF 138 IV 157).\n\nL’ordonnance directement motivée a été notifiée à A.________ le 4 août 2014. Elle a déposé sa\ndéclaration d’appel par courrier du 25 août 2014, soit dans le délai légal, puis adressé son appel\nmotivé à la Cour le 30 octobre 2014, soit en temps utile.\n\nd) Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,\nl’appel – de même que l’appel joint – ne peut être formé que pour le grief que le jugement est\njuridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en\nviolation du droit (« appel restreint » ; art. 398 al. 4 CPP). L’appelant peut ainsi dénoncer toute\nviolation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d’un abus ou d’un excès du\npouvoir d’appréciation, mais non d’erreurs d’appréciation (CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 398 CPP N\n37). Au surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP).\n\ne) Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter en procédure écrite\nl’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral.\n\n2. a) Dans son ordonnance du 29 juillet 2014, la Juge de police a rejeté la requête\nd’indemnité formulée par A.________, le 9 avril 2014. En effet, elle soutient qu’il est tout à fait\nordinaire qu’une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale\npour un cas de peu de gravité tel que celui de A.________. Elle ajoute qu’elle a été à même, dans\nun premier temps, de s’occuper seule de la procédure d’opposition, qu’elle n’a pas fait état de\nrisques particuliers liés à un éventuel retrait de permis de conduire et qu’elle n’a nullement exposé\nen quoi le recours à un avocat s’avérait nécessaire. Enfin, elle considère que l’appelante n’a pas\ninvoqué l’existence d’une procédure civile en cours ou l’éventuelle introduction d’une telle\nprocédure à court ou moyen terme (jugement ch. 21, p. 6 et 7). Dans sa détermination du 14\nnovembre 2014, elle relève en outre que la Commission des mesures administratives en matière\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nde circulation routière n’attend pas la clôture de la procédure pénale pour ouvrir une procédure\nadministrative à l’encontre d’un conducteur impliqué dans un accident.\n\nL’appelante n’est pas de cet avis et conteste le refus d’octroi d’indemnité pour ses frais de\ndéfense. EIle soutient que cette affaire ne peut être considérée comme un cas bagatelle\nnotamment au vu du déroulement de l’accident et du fait qu’une issue dramatique n’a pu être\névitée que grâce au comportement de l’appelante qui a néanmoins été renversée et légèrement\nblessée. Elle relève également qu’à la suite de l’accident la remise en état du scooter n’était plus\nexigible, lui causant un préjudice matériel à hauteur de 1'322 francs. EIle soutient également que\nsa condamnation aurait entraîné de graves conséquences sur le plan civil et administratif en ce\nsens qu’elle aurait constitué un fondement pour les actions en responsabilité civile et/ou pour les\nrecours d’assurances (part des frais non supportées par l’assureur et augmentation des primes de\nson assurance) et qu’elle aurait pu engendrer le retrait de son permis de conduire. De même, elle\nestime que des séquelles physiques de l’accident ne pourraient se révéler que postérieurement.\nElle fait enfin valoir que c’est suite à l’intervention de son mandataire que la Juge de police a\nordonné l’audition de deux témoins supplémentaires pour procéder à la recherche de la vérité\nmatérielle. Ainsi l’appelante estime que l’assistance de son mandataire était justifiée et sollicite\nl’octroi d’une indemnité de 4'470 fr. 60, comprenant les frais d’intervention pour la procédure\nd’appel (appel, p. 2).\n\nb) En application de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour\nles dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le\ndommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et\npour la réparation du tort moral subi (let. c). L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou\nrefuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP.\n\n"}