{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-123_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417798ae990e8891ab4ff9660340942f926c9beec5af6c6c2546e75d95a7411480479fddfcd5cac5081933a22664d47f01&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417798ae990e8891ab4ff9660340942f926c9beec5af6c6c2546e75d95a7411480479fddfcd5cac5081933a22664d47f01&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_123", "Checksum": "32599b321b4614d828ddac7c6f1e8b3e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.02.2015 501 2014 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:42", "Checksum": "f1d4996d5b98fd9f290618df8057333a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.02.2015 501 2014 123\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2014 123\n\nArrêt du 10 février 2015\nCour d'appel pénal\n\nComposition Président: Michel Favre\nJuges: Adrian Urwyler, Catherine Overney\nGreffier: Joao Lopes\n\nParties A.________, appelante, représentée par Me Bruno Charrière,\navocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Indemnité (art. 429 CPP)\n\nDéclaration d’appel du 25 août 2014 contre l’ordonnance de la Juge\nde police de l'arrondissement de la Gruyère du 29 juillet 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. En date du 7 mai 2013 entre 20h30 et 21h00, un accident de la circulation routière est\nsurvenu entre A.________ et B.________ dans un giratoire, à Bulle. L’appelante, qui circulait en\nscooter, a été renversée par B.________ qui se trouvait, quant à lui, au volant d’un véhicule tout\nterrain. Le 19 mai 2013, un rapport de dénonciation a été établi par la Gendarmerie Région Sud\npolice mobile, à Vaulruz, et transmis le 4 juin 2013 à la Préfecture de la Gruyère.\n\nB. Par ordonnance pénale du 6 juin 2013, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu\nB.________ coupable d’infraction aux art. 27 al. 1, 31 al. 1, 36 al. 2 et 90 al. 1 LCR et l’a\ncondamné à une amende de 400 francs.\n\nPar ordonnance du même jour, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu A.________ coupable\nd’infraction aux art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR et l’a condamnée à une amende de 350 francs.\n\nA.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.\n\nLe 1er avril 2014, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police)\na entendu A.________, assistée de son mandataire. Par jugement du même jour, la Juge de\npolice a acquitté A.________ du chef de prévention de violation des règles de la circulation\nroutière, considérant que B.________ n’avait pas accordé la priorité à A.________ et qu’en vertu\ndu principe de confiance, cette dernière était en droit de s’attendre à ce que B.________ ralentisse\nà l’approche du giratoire et lui accorde la priorité.\n\nLe 9 avril 2014, A.________ a sollicité, par l’intermédiaire de son mandataire, l’octroi d’une\nindemnité de 2'870 fr.60 pour ses frais de défense, au sens de l’art. 429 CPP.\n\nPar ordonnance du 29 juillet 2014, la Juge de police a rejeté la requête d’indemnité formulée par\nA.________ au motif que les faits qui lui étaient reprochés suite à son opposition n’étaient que de\nnature contraventionnelle et que la procédure ne présentait aucune difficulté particulière.\n\nC. Le 25 août 2014, A.________ a déposé une déclaration d’appel auprès la Cour d’appel\npénal. Elle conclut à ce que l’ordonnance rendue le 29 juillet 2014 soit annulée et qu’une équitable\nindemnité de 2'870 francs lui soit allouée, ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité pour la\nprocédure d’appel. Les frais de procédure de première instance et d’appel sont mis à la charge de\nl’Etat.\n\nLe Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d’appel\njoint. Il a conclu au rejet de l’appel et renoncé à se déterminer, se réfèrant à sa détermination du\n22 avril 2014 à l’attention de la Juge de police dans laquelle il s’était déjà exprimé sur la question\ndes indemnités.\n\nPar courrier du 15 septembre 2014, la Cour d’appel a informé A.________ que son appel sera\nd’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le\n30 octobre 2014, soit dans le délai prolongé, A.________ a déposé son appel motivé.\n\nInvitée à se déterminer, la Juge de police s’est exprimée par courrier datée du 14 novembre 2014.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nen droit\n\n1. a) L’appelante a un intérêt juridiquement protégé à la réforme de l’ordonnance du 29 juillet\n2014 et à l’octroi d’un montant à titre d’indemnité ; elle a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1\nCPP).\n\nb) A.________ ne remet en cause que le refus d'indemnité prononcé par ordonnance de la\nJuge de police, le 29 juillet 2014, ordonnance subséquente au jugement d’acquittement du 1er avril\n2014. A.________ a recouru contre cette ordonnance par la voie de l’appel à la Cour pénale, voie\nde droit indiquée dans l’ordonnance querellée.\n\nC'est bien la voie de l’appel et non pas celle du recours qui est ouverte contre une décision rendue\npar la Juge de police relative à une requête d’indemnité postérieure au prononcé du jugement (TF\narrêt 6B_603/2014 du 9 janvier 2015, TC arrêt 501 2012-40 du 13 août 2012 consid.1.b). La Cour\nrappelle cependant que la jurisprudence (ATF 139 IV 199) et la directive de la section pénale du\n28 mars 2014 imposent de statuer dorénavant sur d’éventuelles indemnités simultanément au\njugement sur le fond.\n\n"}