Vu par ailleurs que la demanderesse soutenait elle-même qu’elle a des périodes d’amélioration puis de rechute (DO/2013, ligne 10 ss), il ne peut nullement être considéré comme établi qu’au moment de la notification de l’ordonnance pénale elle aurait effectivement été incapable d’y faire opposition, d'autant qu'il s'agit là d'un acte qui n'a pas à être motivé et qu'il est donc aisé d'accomplir. Cela étant, même si la Cour devait admettre que l’état de santé de la demanderesse était précaire l’empêchant de faire opposition – ce qui n’a pas été démontré par celle-ci –, il n’en demeure pas moins, comme déjà indiqué, que les conditions de la révision ne sont pas remplies.