seule l'hypothèse des faits et moyens nouveaux paraît susceptible d'intervenir en l'espèce. Sous réserve de l’abus de droit, une demande de révision pour ce cas de figure n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). bb) En l’espèce, la demanderesse allègue en substance qu’au moment des faits elle était en incapacité totale de discernement suite à une intoxication massive volontaire d’alcool et de médicaments, que son intention volontaire de mettre le feu est plus que douteuse, que sa capacité à discerner le bien du mal était fortement altérée, que suite à cet incident, elle avait été Tribunal cantonal TC Page 3 de 4