2. a) aa) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction.