{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-119_2014-11-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_119_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416e7d90c53582147d6021aea5787a7b2b6a53daf44d1269d55315fbffa1bddee3fa3269af22773fb1e0d6f3889440221b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416e7d90c53582147d6021aea5787a7b2b6a53daf44d1269d55315fbffa1bddee3fa3269af22773fb1e0d6f3889440221b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_119", "Checksum": "3a94602bcb34567aaaa28b7c25149739"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 26.11.2014 501 2014 119"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.11.2014 501 2014 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:06", "Checksum": "5daf2ea197f3f36edf38af1f1aea42db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.11.2014 501 2014 119\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)\n\nAuditionnée le 31 juillet 2013 par la Police de sûreté, la demanderesse avait déclaré qu’elle était\nsuivie par une psychiatre suite à un burnout en août 2012, qu’elle avait des problèmes\nanxiodépressifs et également des problèmes d’alcool, que pendant trois mois elle allait mieux, puis\nil y avait eu une rechute (DO/2013, ligne 10 ss). Pour expliquer pourquoi elle n’était pas sortie de\nl’appartement lorsqu’elle avait remarqué qu’il y avait de la fumée, elle a répondu qu’elle avait mis\nénormément de temps à trouver le numéro de téléphone des pompiers et qu’à son avis elle était\ndéjà pas mal confuse, suite à sa consommation d’alcool et à la respiration de la fumée (DO/2015,\nligne 70 ss). L’enregistrement de la conversation téléphonique entre la demanderesse et l’HFR,\npuis les pompiers, le jour des faits confirme cet état de confusion (DO/2018). L’ami de la\ndemanderesse a également indiqué, le 22 juillet 2013 à la Police de sûreté, qu’elle était une\nalcoolique chronique impulsive (DO/2010, ligne 46 ss). Il avait également relevé que durant les six\nderniers mois, elle avait pris à deux reprises des médicaments pour se suicider (DO/2011, ligne 71\nss).\n\nAu vu de ce qui précède, on constate que le Ministère public disposait déjà des informations\nconcernant l’état d’ébriété et psychique de la demanderesse au moment des faits. Il n'y a ainsi pas\nde faits ni de moyens de preuve nouveaux dans la demande de révision. Pour ce motif déjà celleci n'est pas fondée et doit être rejetée.\n\nb) aa) Par ailleurs, de manière générale, une révision ne doit pas servir à remettre sans\ncesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de\nrecours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le\npremier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêts\n6B_942/2010 du 03.3.2011 consid. 2.2.1 et 6B_415/2012 du 14.12.2012 consid. 2.3).\n\nbb) En l’espèce, l’ordonnance pénale a été notifiée personnellement à la demanderesse le 18\noctobre 2013 au guichet postal après réception à son domicile d'un avis pour retrait en date du 15\noctobre 2013. Il ressort du chiffre 5 de cette ordonnance qu’elle pouvait y faire opposition écrite\nsans aucune motivation. Les pièces produites par la demanderesse indiquent qu’elle avait\nséjourné à l’HFR, clinique de médecine, du 26 juillet au 2 août 2013, puis du 10 au 11 novembre\n2013 et enfin à l’Hôpital du Valais, département de psychiatrie et psychothérapie du 11 au 22\nnovembre 2013. Le deuxième séjour à l’HFR a été causé par une intoxication aiguë à l’alcool. Par\ncontre, il n’y a aucune indication sur l’état de santé de celle-ci pour la période entre le 3 août au 9\nnovembre 2013. Etant donné que le dossier fait état d'une perte d'emploi au début novembre 2013\n(Rapport RSV – CHVR du 26.11.2013 = DO 101119), il y a lieu d'en déduire qu'à cette époque elle\nne se trouvait pas en incapacité de travail.\n\nVu par ailleurs que la demanderesse soutenait elle-même qu’elle a des périodes d’amélioration\npuis de rechute (DO/2013, ligne 10 ss), il ne peut nullement être considéré comme établi qu’au\nmoment de la notification de l’ordonnance pénale elle aurait effectivement été incapable d’y faire\nopposition, d'autant qu'il s'agit là d'un acte qui n'a pas à être motivé et qu'il est donc aisé\nd'accomplir. Cela étant, même si la Cour devait admettre que l’état de santé de la demanderesse\nétait précaire l’empêchant de faire opposition – ce qui n’a pas été démontré par celle-ci –, il n’en\ndemeure pas moins, comme déjà indiqué, que les conditions de la révision ne sont pas remplies.\nDans la même hypothèse, les conditions pour une restitution du délai pour opposition auraient été\ndonnées dans les jours qui ont suivi la fin de l'hospitalisation de novembre 2013.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nDans de telles circonstances, la demande de révision doit être qualifiée de contraire aux règles de\nla bonne foi au sens la jurisprudence précitée et elle doit être rejetée pour ce motif aussi.\n\n3. Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés conformément aux\nart. 422 CPP, 124 LJ et 33 à 44 RJ, doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe\n(art. 428 al. 1 CPP).\n\nla Cour arrête:\n\nI. La demande de révision de l’ordonnance pénale du 14 octobre 2013 est rejetée.\n\nII. Les frais de procédure fixée à 344 fr. (émolument : 300 fr. ; débours 44 fr.) sont mis à la\ncharge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours\nmotivé doit être adressé à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 26 novembre 2014/abj\n\nPrésident Greffière\n"}