{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-119_2014-11-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_119_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416e7d90c53582147d6021aea5787a7b2b6a53daf44d1269d55315fbffa1bddee3fa3269af22773fb1e0d6f3889440221b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416e7d90c53582147d6021aea5787a7b2b6a53daf44d1269d55315fbffa1bddee3fa3269af22773fb1e0d6f3889440221b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_119", "Checksum": "3a94602bcb34567aaaa28b7c25149739"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 26.11.2014 501 2014 119"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.11.2014 501 2014 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:06", "Checksum": "5daf2ea197f3f36edf38af1f1aea42db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.11.2014 501 2014 119\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2014 119\n\nArrêt du 26 novembre 2014\nCour d'appel pénal\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenue et demanderesse\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, défendeur\n\nObjet Révision (art. 410 ss CPP)\n\nDemande du 24 juillet 2014 en révision de l’ordonnance pénale du\nMinistère public du 14 octobre 2013\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du 14 octobre 2013, le Ministère public a reconnu A.________\ncoupable d’incendie intentionnel pour avoir bouté le feu à des rouleaux de papier de toilette dans\nplusieurs endroits de son appartement en date du 21 juillet 2013, et l’a condamnée à un travail\nd'intérêt général de 40 heures avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de\n300 fr. Cette ordonnance a été notifiée à l'intéressée le 18 octobre 2013 par voie postale.\n\nB. Par lettre datée du 24 juillet 2014, A.________ a fait savoir au Ministère public qu’il y avait\ndes éléments nouveaux en lien avec l’état de fait du 21 juillet 2013 et que son état psychique\nl’avait rendue incapable de faire opposition à l’ordonnance pénale dans le délai de dix jours. En\nconclusion, elle demande la réévaluation de son dossier dans l’objectif de retrouver du travail et\néviter de dépendre financièrement du système social.\n\nLe Ministère public, considérant cet acte comme une demande de révision, l'a transmis à la Cour\npar courrier du 8 août 2014. Il y a conclu au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité\net a renoncé pour le surplus à formuler des observations.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai\n2010 sur la justice (ci-après : LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les\ndemandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel\n(art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont\nsoumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit -, de sorte qu’en l’espèce, la demande de\nrévision du 24 juillet 2014 est recevable.\n\nb) Directement atteinte par l’ordonnance pénale litigieuse la condamnant, A.________ est\nlégitimée à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). Faute d’opposition,\nl’ordonnance pénale a été assimilée à un jugement entré en force.\n\nc) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 CPP).\n\n2. a) aa) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance\npénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui\nétaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation\nsensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la\npersonne acquittée, si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue\npostérieurement sur les mêmes faits, ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le\nrésultat de la procédure a été influencé par une infraction. Dans les motifs possibles précités,\nseule l'hypothèse des faits et moyens nouveaux paraît susceptible d'intervenir en l'espèce. Sous\nréserve de l’abus de droit, une demande de révision pour ce cas de figure n'est soumise à aucun\ndélai (art. 411 al. 2 CPP).\n\nbb) En l’espèce, la demanderesse allègue en substance qu’au moment des faits elle était en\nincapacité totale de discernement suite à une intoxication massive volontaire d’alcool et de\nmédicaments, que son intention volontaire de mettre le feu est plus que douteuse, que sa capacité\nà discerner le bien du mal était fortement altérée, que suite à cet incident, elle avait été\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nhospitalisée aux soins intensifs des hôpitaux universitaires genevois (HUG) puis transférée à\nl’hôpital fribourgeois (HFR) pour un séjour de trois semaines, souffrant d’amnésie antérograde liée\nau stress post traumatique et que son état psychique l’avait rendue incapable de faire opposition à\nl’ordonnance pénale.\n\n"}