Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (3'000 francs) et les débours (767 francs), soit un total de 3’767 francs, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur l'essentiel de son argumentation et de ses conclusions (cf. art. 428 al. 2 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). L’admission très partielle de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée, conformément aux art. 428 al. 2 let. b et 430 al. 2 CPP. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 16 de 17