une violation du droit d’être entendu, celle-ci aurait été réparée en appel, dans la mesure où la Cour d’appel a plein pouvoir de cognition (cf. TF, arrêt 6B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 2; ATF 138 II 77 consid. 4). b) A teneur de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.