S’agissant de la révocation du sursis, la Cour est d’avis que celle-ci fait partie – au même titre que la quotité de la peine, de l’octroi d’un éventuel sursis partiel ou total ainsi que des frais pénaux entre autres – des questions à trancher par le juge du fond une fois la culpabilité du prévenu établie. Dès lors, on ne saurait reprocher au juge de ne pas avoir mis la question de la révocation du sursis comme objet de séance, dans la mesure où la citation personnelle aux débats avait pour but de déterminer si l’appelant était coupable des infractions qui lui étaient reprochés ou pas.