En l’espèce, aucun reproche ne peut être fait aux premiers juges concernant la citation à comparaitre. A l’appui de son grief, l’appelant se prévaut de l’avis de Gregor T. Chatton (cf. CR CPP – CHATTON, art. 201 N 21). Or cet auteur ne dit rien d’autre de ce qui vient d’être expliqué cidessus et ne mentionne en aucun cas que la révocation du sursis devrait figurer dans la citation à comparaitre. Ainsi, la citation à comparaitre respecte les exigences posées par l’art. 201 CPP, en particulier l’art. 201 al. 2 let. c CPP. En effet, elle indique notamment le nom du prévenu, la qualité en laquelle il sera entendu ainsi que les infractions qui lui sont reprochées (DO 200000).