a) En application de l’art. 201 al. 2 let. c CPP, lorsqu’une autorité pénale décerne un mandat de comparution, celui-ci doit contenir le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication. Cette obligation porte tant sur l’objet de la procédure pénale et la personne contre laquelle cette dernière est ouverte (p.ex. « enquête pénale contre X pour gestion fautive »), que sur le type d’acte de procédure en vue duquel le mandat de comparution est décerné (p.ex. : audition lors des débats ; cf. CR CPP – CHATTON, art. 201 N 21).