8. Dans un dernier grief, le recourant reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir fait figurer dans la citation à comparaitre, la révocation du sursis comme objet de la séance ; il se prévaut ainsi d’une violation de l’art. 201 al. 2 let. c CPP. En second lieu, il conteste la révocation du sursis accordé par le Tribunal de police de Genève en 2009, estimant qu’il n’existe pas de risque très sérieux quant à la commission de nouvelles infractions permettant sa révocation.