Au vu de la quantité d’infractions imputées à l’appelant, de sa culpabilité et de ses antécédents chargés, seule une privation de liberté peut entrer en considération, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Compte tenu de tous les éléments, et en particulier du fait que la Cour de céans l’a acquitté de certaines infractions retenues par les premiers juges (cas no 3.4 et 3.5 ; cf. supra consid. 2c) et a classé de nombreux cas de violation de domicile (cas no 2.1 à 2.22, 2.25, 3.2 à 3.5) et dommages à la propriété (cas no 2.1 à 2.5, 2.9 à 2.17, 2.19 à 2.22, 3.2 et 3.3) – faute de plainte Tribunal cantonal TC Page 14 de 17