Il a ainsi cambriolé tous types de bâtiments, privés ou publics. Dans certains cas, il a causé des dommages considérables, démontrant par ce comportement une totale absence de considération des biens d’autrui. Il ne s'agit pas de délits bagatelle dans la mesure où le fait de pénétrer dans l'intimité de la vie privée des victimes doit être qualifié de grave (cf. arrêt TF 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 4.4). Les antécédents judiciaires de l'appelant sont mauvais puisqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation à Genève pour des délits semblables de vol par métier commis entre février et octobre 2008.