Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s’agissait toutefois simplement d’exprimer que le juge, en raison d’un motif d’aggravation ou d’atténuation de la responsabilité, n’est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n’y a lieu de s’écarter de ce dernier qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaitre la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8).