celles-ci ne sauraient être suivies. En effet, il s’agit là de simples déclarations de protection (« Schutzbehauptung) faites par une personne peu crédible (cf. supra) qui tente, encore une fois, de minimiser les faits. Il est en outre étonnant qu’il n’ait donné cette explication qu’en procédure d’appel, alors qu’il avait tout loisir de le faire soit devant les autorités de poursuite pénale, soit devant le Tribunal pénal. Partant, l’appelant doit être également reconnu coupable de vols d’usage pour les cas no 2.16 et 2.26 au sens de l’art. 94 ch. 1 aLCR. Tribunal cantonal TC Page 12 de 17