Enfin, s’agissant de la tentative de vol par effraction du cas 1.7, les auteurs ont pénétré à l’intérieur de l’habitation sans toutefois réussir à dérober des objets, de sorte que la qualification de violation de domicile sera également retenue pour ce cas. Par conséquent, la Cour renvoie (art. 82 al. 4 CPP) aux motifs convaincants des premiers juges s’agissant des cas no 1.1 à 1.7 (jugement attaqué p. 28 à 30). En revanche, s’agissant du cas 1.8, la Cour reconnait l’appelant coupable de dommages à la propriété simple mais classe l’accusation de violation de domicile.