Le jugement attaqué sera par conséquent modifié d’office sur ce point (art. 404 al. 2 CPP). Pour les cas où l’infraction de dommages à la propriété considérables a été retenue (cas no 2.6 à 2.8, 2.18, 2.25 et ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire), il n’y a pas lieu de s’écarter de la motivation des premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 28 à 30) et à laquelle la Cour renvoie (art. 82 al. 4 CPP).