Aux termes de l’art. 303 CPP, dans les cas de poursuites qui ne sont engagés que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n’est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l’autorisation a été donnée. L’art. 304 CPP prévoit que la plainte pénale doit être déposée par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (cf. DUPUIS ET AL.