Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 144 al. 3 CP prévoit que, si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge peut prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. A la différence du dommage simple, le dommage considérable est une infraction poursuivie d’office en vertu de l’art. 144 al. 3 CP. Aux termes de l’art.