4. Les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété ne sont pas contestées en tant que telles mais uniquement dans l’hypothèse où l’appelant serait acquitté de l’infraction principale de vol, respectivement de tentative de vol. Il convient néanmoins d’y revenir dans la mesure où il y a lieu de modifier, en faveur du prévenu, l’appréciation effectuée par les premiers juges (art. 404 al. 2 CP).