S’agissant de la qualification de vol par métier retenue par le Tribunal pénal à son encontre, l’appelant la conteste en faisant état du peu de bénéfice que cela lui aurait rapporté. Dès lors que la Cour de céans a retenu les infractions n 1.1 à 1.8, 2.1 à 2.22, 2.25, 3.1 à 3.3 ainsi que le ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire, cette qualification – décrite avec précision dans le jugement attaqué (p. 25 ss) – auquel il est renvoyé (art. 82 al. 4 CPP), est confirmée.