secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a admis qu’une personne jouant le rôle de chauffeur ou de guetteur pouvait être qualifiée de coauteur (cf. TF, arrêt 6B_758/2009 du 6 novembre 2009, consid. 2.4).