2 de l’acte d’accusation complémentaire admis), la simple présence de traces de semelles identiques – qu’il n’a pas été possible de relier à l’appelant – sur les lieux des deux cambriolages, la nuit du 9 au 10 septembre 2012, sans qu'aucun indice supplémentaire n'implique l'appelant, ne saurait être suffisante pour mettre à son compte les cambriolages commis cette nuitlà à Lipperswil. La Cour acquittera donc le prévenu au bénéfice du doute des cas n° 3.4 à 3.5. i) En conclusion, entre les cas admis par le prévenu et l’analyse qui vient d’être faite, la Cour retient que l'appelant est impliqué dans les cas n 1.1 à 1.8, 2.1 à 2.22, 2.25, 2.26, 3.1 à 3.3 ainsi que le ch.