Il ressort en effet du dossier que les traces ADN de l’appelant ont été révélées dans 30 des 41 cas mentionnés dans les actes d’accusation et qui touchent des cantons et villes différents. En outre, comme la Cour l’a déjà relevé, toutes ces traces ont été prélevées soit à des endroits sur lesquels on les retrouve habituellement en cas de cambriolages (cf. supra), soit sur des outils utilisés lors d’un cambriolage (cf. sur un pied de biche, cas no 2.7, 2.11 et 2.20 ; sur le manche d’une hache, cas no 2.2, 2.6, 2.25 et 3.1) ou encore sur un objet attestant la présence de l’appelant sur les lieux du cambriolage (sur un sachet de bananes volé la même nuit [cas 2.8 admis], cas no 2.9 ;