En tout état de cause, l’appelant se méprend lorsqu’il prétend que le Tribunal pénal aurait établi sa culpabilité uniquement sur la base des preuves matérielles sus-décrites. Les premiers juges l’ont en effet condamné sur la base d’un faisceau d’indices clairs, probants et concordants, ne laissant planer aucun doute sur sa culpabilité lorsque l’on examine la situation factuelle dans son ensemble. Tout d’abord, il y a les déclarations de l’appelant qui admet avoir commis plusieurs vols en Suisse entre 2011 et 2012 car il n’avait pas trouvé de travail (DO 2040.18 et 3001).