Par ailleurs, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, certaines traces ADN de l’appelant ont été prélevées à des endroits sur lesquels il n’existait aucune raison de les retrouver, si ce n’est la commission d’un cambriolage (cas no 1.2, 1.6, 2.21 [trous de forage]). En tout état de cause, l’appelant se méprend lorsqu’il prétend que le Tribunal pénal aurait établi sa culpabilité uniquement sur la base des preuves matérielles sus-décrites.