En effet, le profil ADN – établi grâce aux traces ADN – permet d’identifier un individu de manière indiscutable (cf. PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., N 1427), sous réserve de l’existence d’un frère jumeau univitellin, ce qui n’est pas le cas en espèce (DO 3001). Par ailleurs, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, certaines traces ADN de l’appelant ont été prélevées à des endroits sur lesquels il n’existait aucune raison de les retrouver, si ce n’est la commission d’un cambriolage (cas no 1.2, 1.6, 2.21 [trous de forage]).